Art. 1er.
La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2.
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I au présent arrêté.
Art. 3.
La préparation au certificat d'aptitude professionnelle « agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » comporte une période de formation en entreprise de 16 semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Art. 4.
Le certificat d'aptitude professionnelle « agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » est organisé en cinq unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Art. 5.
La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Art. 6.
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Art. 7.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont prévues en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 21 août 1998 est, à la demande du candidat, et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Art. 8.
Le candidat au certificat d'aptitude professionnelle « agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » doit pouvoir justifier de la possession du permis D pour se présenter aux épreuves du diplôme.
Art. 9.
La première session du certificat d'aptitude professionnelle « agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » régi par le présent arrêté aura lieu en 2006.
L'arrêté du 21 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen, qui aura lieu en 2005.
Art. 10.
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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