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 Mercredi 19 juillet 2006

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Environnement  19/07/2006
 

La transaction de l'article L. 216-14 du Code de l'environnement est inconstitutionnelle

 

La transaction pénale touche aux modes d'exercice de l'action publique et affecte la séparation des pouvoirs et la garantie des droits consacrées par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Il appartient au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution, ou, dans le cas d'une application de l'article 38 de la Constitution, au Gouvernement agissant par voie d'ordonnance, lorsqu'ils créent un régime de transaction pénale, de déterminer les règles qui permettent d'en assurer le respect. Au nombre de ces règles figurent le champ d'application de la transaction pénale, la désignation de l'autorité habilitée à transiger, lorsque ce n'est pas une autorité de l'État, la nature des mesures qui peuvent être prévues dans la transaction et qui ne sauraient, en tout état de cause, toucher à la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, ainsi que les conditions de l'homologation de la transaction une fois conclue. Dans le cas où l'action publique n'a pas été mise en mouvement, cette homologation relève d'un magistrat du parquet. Il en va autrement lorsque la loi a conféré à titre exclusif à une autorité administrative l'initiative des poursuites. Si l'action publique a été mise en mouvement, l'homologation est du seul ressort d'un magistrat du siège. L'article L. 216-14 du Code de l'environnement ne satisfait pas à ces exigences constitutionnelles. Cette disposition, qui investit l'autorité administrative du pouvoir de transiger sur la répression d'infractions pénales commises dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, impose seulement à cette autorité de recueillir l'accord du procureur de la République, alors même qu'elle n'exclut pas expressément l'intervention d'une transaction lorsque l'action publique a déjà été mise en mouvement et que, le cas échéant, une juridiction pénale est saisie. En outre, elle ne précise pas la nature des mesures sur lesquelles il est possible, dans ces conditions, de transiger.
M.-C. R


 
Source
CE, ass., 7 juill. 2006, n° 283178, France Nature Environnement : Juris-Data n° 2006- 070406
Sera publié au Lebon
JCP A 2006, act. 619
 


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